Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail , il est toujours bon de rappeler que nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Article L 1142-2-1 du Code du travail
L’absence de sanctions intérieures pour des faits similaires ne dédouane pas l’auteur des faits
L’arrêt rendu par Cour de Cassation en date du 12 juin 2024 s’appuie donc sur le fond, sur le cadre légal, pour motiver sa décision et notamment sur l’obligation de sécurité ! Et honnêtement, à la lecture de certains éléments motivant la décision de la Cour de Cassation, on est en droit de s’interroger sur la position précédente de la cour d’appel (voir encadré ’10.’ ci-après) de Chambéry (*) qui avait écarté la faute et le caractère réel et sérieux du licenciement :
(*) La motivation de la Cour d’Appel était fondée sur deux arguments : d’une part, bien que le salarié ait tenu par le passé des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, sa hiérarchie, qui en était informée, ne l’avait pas sanctionné.D’autre part, un licenciement apparaissait disproportionné alors précisément qu’aucune sanction n’avait été prononcée antérieurement par l’employeur pour de tels faits. Source Franc Muller, Avocat en Droit du Travail
« 7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer en conséquence une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, les 2 et 3 juillet 2016, le salarié a tenu, auprès de certains collègues de travail, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux autres collègues de sexe féminin, indiquant notamment que l’une d’elles « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes » et parlant en des termes salaces d’une autre collègue et de sa nouvelle relation masculine. (…)
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.» (Cass. Soc. 12 juin 2024 n° 23-14292). » ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024