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Loi Santé au Travail | Depuis le 1er avril, la loi n°2021-1018 santé au travail est applicable

La loi n°2021-1018 santé au travail du 2 août 2021, a été publiée au Journal officiel et, c’est à partir de ce vendredi 1er avril qu’elle entrera progressivement en application avec la sortie de deux premiers décrets. Avant de faire un point sur les nouvelles mesures applicables, rappelons ses deux principaux objectifs : - le renforcement de la prévention au sein des entreprises ; - le décloisonnement de la santé publique et la santé au travail.

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1. Le renforcement des missions de Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprise (SPSTI)

Les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) changent de dénomination pour devenir des « Services de Prévention et de Santé au travail Interentreprises » (SPSTI). L’offre de service évolue avec une offre « socle » complétée si besoin par une offre complémentaire. Enfin, les SPSTI feront l’objet de certifications par un organisme indépendant.

Le rôle d’un SPSTI évolue, ses missions s’étendent également. Sa mission première est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, il est aussi en charge de préserver l’état de santé des salariés et de contribuer à les maintenir dans leur emploi tout au long de leur carrière professionnelle.
Afin de lutter contre la désertion professionnelle, une « cellule pluridisciplinaire de prévention à la désinsertion professionnelle » sera désormais présente au sein de chaque SPSTI.  Cette cellule sera composée de médecins du travail, infirmiers santé travail, assistants sociaux…

2. La prévention collective

  • Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) : ce document unique, comprenant obligatoirement les risques ainsi que les actions concrètes de prévention et de protection, devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail qui garantira la conservation ainsi que la confidentialité des données transmises à l’aide notamment, d’un accès restreint. La totalité de ses versions antérieures devront être conservées par l’employeur et seront accessibles par les employés, anciens employés ainsi que par toute personne ou instance pouvant avoir un intérêt à y accéder ; et ce, pendant une durée d’au moins 40 ans. Pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le DUERP et ses mises à jour devront être déposés sur un portail numérique, géré par les organisations patronales.
  • Formation des membres de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT :
    Désormais, la loi précise que la formation prévue pour les membres des institutions représentatives du personnel « est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel ».
    En cas de renouvellement de mandat :

    • trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
    • cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
  • Le télétravail ou tout autre changement organisationnel devront être pris en compte dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels.
  • Le harcèlement sexuel : cette notion fera l’objet d’une redéfinition qui sera identique à celle présentée dans le Code Pénal.
  • La convention de rééducation professionnelle (CRPE) : cette convention sera désormais accessible aux salariés, qu’ils soient reconnus travailleurs handicapés ou non, déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de pré-reprise, un risque d’inaptitude.
  • Le projet de transition professionnelle : le projet de transition professionnelle lié à une maladie professionnelle ou à la suite à un arrêt prolongé pour maladie ou accident ne sera plus soumis à des conditions d’ancienneté. Auparavant, il fallait justifier, via un CPF :
    • soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ;
    • soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois (C. trav. art D 6323-9, I).Désormais, cette ancienneté en qualité de « salarié » ne sera plus exigée pour un salarié qui a connu dans son contrat de travail, dans les 24 mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle :
    • soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle ;
    • soit une absence au travail d’au moins 6 mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel (décret 2022-373 du 16-3-2022 art. 2, 3° et 3, JO du 17 ; C. trav. art D 6323-9, I modifié).
Par ailleurs, L’essai encadré permettra, notamment, au salarié de tester pendant son arrêt de travail la compatibilité d’un poste e avec son état de santé actuel.

3. La prévention individuelle

a. Les différentes visites
  • La « visite médicale de mi-carrière » sera programmée durant l’année du 45e anniversaire du salarié ou selon l’accord de branche en vigueur.
    Cette dernière pourra être réalisée par le médecin du travail ou un infirmier de santé au travail (IDEST). Cette visite pourra être organisée conjointement et de manière anticipée avec une autre visite médicale et peut s’étendre jusqu’à deux ans avant l’échéance normalement prévue.Cet examen vise à :
    • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
    • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé
    • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
  •  La visite de reprise : actuellement, les salariés en arrêt de travail dont l’origine est non professionnelle bénéficient d’une visite médicale dite de reprise dès que leur absence dépasse trente jours. Cependant, à partir de ce vendredi 1er avril, une visite médicale sera imposée après une absence d’au moins soixante jours.
  • La visite de pré-reprise peut être organisée à l’initiative du salarié, de son médecin traitant ou des services médicaux de l’assurance maladie pour les arrêts de travail de plus de trois mois. Cependant, dès le 1er avril, cette visite pourra être organisée, en cas d’absence supérieure à trente jours et dès lors que le retour du travailleur à son poste de travail sera anticipé. De son côté, l’employeur informe le salarié de la possibilité de demander à bénéficier de cette visite de pré-reprise.
  • Le rendez-vous de « liaison » : ce rendez-vous facultatif, pourra être organisé pour tout arrêt de plus de trente jours à l’initiative du salarié ou de son employeur. Ce dernier se doit d’informer son employé de la possibilité de bénéficier de ce rendez-vous. Cependant, le salarié ne sera pas tenu d’y participer et ne pourra être sanctionné en cas de refus si la demande émane de son employeur.
  • La visite post-exposition : actuellement une visite de post-exposition était prévue à la fin d’une carrière professionnelle. Désormais, les salariés qui bénéficient ou qui bénéficiaient d’un suivi individuel renforcé (SIR) durant leur carrière seront désormais examinés par un médecin du travail, rapidement après la cessation de leur expositions à des risques pour leur santé ou leur sécurité ou bien, lors de leur départ à la retraite.Cette visite touche essentiellement, les personnes exposées à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou aux opérations de montage et de démontage d’échafaudages. C’est donc à l’employeur qu’appartient de désigner les employés concernés auprès de son Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprise (SPSTI). Suite à la visite, le médecin du travail remettra au salarié un rapport des expositions à des risques pour leur santé ou leur sécurité et l’ajoutera au Dossier Médical en Santé au Travail (DMST). Si nécessaire, le médecin du travail pourra mettre en place un suivi, une surveillance.
  • La téléconsultation : dans le cadre d’une téléconsultation, le professionnel de santé pourra proposer au salarié la présence (en présentiel ou à distance) de son médecin traitant ou tout autre professionnel médical de son choix. Cette option de téléconsultation doit faire l’objet de l’accord préalable du patient.
b. DMST et passeport de prévention
  • La mise en place d’un passeport de prévention : ce dernier regroupera  les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Les conditions de sa mise en œuvre reste encore à définir.
  • Le Dossier Médical Partagé (DMP) : un volet santé au travail intitulé « Dossier Médical en Santé au Travail » (DMST) devra être intégré au DMP. Il permettra au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé et de l’alimenter sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
c. Les différents profils de salariés
  • Les salariés intérimaires : pourront être suivis par l’entreprise utilisatrice si une convention est signée avec l’entreprise de travail temporaire. De même, une expérimentation d’une durée de trois ans à compter du 31 mars 2022, permettra des actions de prévention collectives auprès de ces salariés afin de prévenir des risques professionnels auxquels ils font face dans leur travail quotidien.
  • Les indépendants et les particuliers employeurs : ces derniers pourront être affiliés au SPSTI de leur choix et obtenir une offre spécifique liée à leur statut ou selon accord de branche.
  • Les chefs d’entreprise : ils pourront bénéficier de l’offre à laquelle leur entreprise adhère.
  • Les salariés multi-employeurs : ces derniers, s’ils occupent des emplois « identiques » pourront bénéficier d’un suivi de leur état de santé mutualisé.

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