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KKR et Baupost vont acquérir, par le biais de la création d’une coentreprise, un portefeuille hôtelier de 33 actifs situés au Royaume-Uni, opérant sous les marques « Marriott » et « Delta by Marriott ».

Le 4 octobre 2024, la Commission européenne a reçu notification d’une concentration proposée conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, par laquelle KKR & Co. Inc. (« KKR », États-Unis) et The Baupost Group, L.L.C. (« Baupost », États-Unis) acquerreront, au sens de l’article 3(1)(b) du règlement sur les concentrations, le contrôle d’un groupe d’entités détenant un portefeuille hôtelier basé au Royaume-Uni (le « Cible »). La concentration s’effectue par l’achat d’actions. Les activités commerciales des entreprises concernées sont les suivantes :
– KKR est une société d’investissement mondiale qui offre une gestion d’actifs alternatifs ainsi que des solutions en marchés de capitaux et en assurance,
– Baupost est un gestionnaire d’investissement mondial qui investit dans une large gamme de classes d’actifs, y compris des titres de dette et de capitaux propres cotés en bourse, du crédit privé, du capital-investissement et des investissements immobiliers.
– La Cible se compose d’un groupe de 37 entités qui possèdent un portefeuille hôtelier de 33 actifs basé au Royaume-Uni, opérant sous les marques « Marriott » et « Delta by Marriott » (dont 36 sont enregistrées dans les îles Vierges britanniques et une est enregistrée au Royaume-Uni). Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relève du règlement sur les concentrations ainsi que des paragraphes 5(a) et 5(c) de l’avis de la Commission sur un traitement simplifié pour certaines concentrations en vertu du règlement (CE) n° 139/2004.

Pour les raisons énoncées dans l’avis sur un traitement simplifié, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. Cette décision est adoptée en application de l’article 6(1)(b) du règlement sur les concentrations et de l’article 57 de l’accord EEE.« 

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