En principe, seul l’employeur est habilité à notifier un licenciement. L’article L. 1232-6 du Code du travail vise expressément « l’employeur » comme auteur de la décision de rupture. Cependant, la jurisprudence admet qu’un représentant dûment mandaté peut accomplir cet acte, sous réserve d’en avoir le pouvoir au moment de la notification.
Ainsi, un directeur des ressources humaines ou un dirigeant de la société mère peut être valablement habilité à signer la lettre de licenciement, même sans délégation écrite, dès lors qu’il exerce effectivement un pouvoir hiérarchique sur le salarié (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.200).
En revanche, une personne étrangère à l’entreprise, comme un avocat ou un expert-comptable, ne peut pas représenter l’employeur pour un entretien préalable ou la notification du licenciement (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155 ; 26 avr. 2017, n° 15-25.204).
De même, la directrice RH d’une filiale ne peut pas signer la lettre de licenciement d’un salarié d’une autre filiale du groupe si elle ne détient aucun pouvoir de direction sur cette entité (Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-11.485).
🧭 À retenir
- Seule une personne habilitée (employeur ou mandataire interne) peut signer la lettre de licenciement.
- Une délégation écrite n’est pas toujours nécessaire, mais le pouvoir doit être réel et démontrable.
- La validité du licenciement s’apprécie à la date de la signature et de l’envoi du courrier.
- La révocation du signataire le même jour n’affecte pas la régularité de la procédure.
👀 At a glance
Case: Cass. soc., 17 September 2025, No. 23-22.219
Principle: The dismissal letter must be signed by someone legally empowered to do so.
Exception: Revocation of the signatory on the same day does not invalidate the termination.
Legal reference: Article L.1232-6 of the French Labour Code.
Key takeaway: Authority must exist at the time of notification — timing is everything.





